Lettre d’observations : pourquoi vérifier la liste des documents consultés par l’URSSAF ?
18 octobre 2022………………..
Comment répondre à une lettre d’observations de l’URSSAF ?
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Quel est le délai pour répondre à la lettre d’observations de l’URSSAF ?
Vous disposez d’un délai de trente jours pour répondre à la lettre d’observations de l’URSSAF.
Selon l’article L243-7-1 A alinéa 2 du Code de la Sécurité Sociale, « la durée de la période contradictoire peut être prolongée sur demande du cotisant reçue par l’organisme avant l’expiration du délai initial, à l’exclusion des situations où est mise en œuvre la procédure prévue à l’article L. 243-7-2[1] ou en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 du code du travail[2]. »
L’article R243-59 III précise que « la période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l’organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. »
Le respect de ce délai de trente jours constitue pour une formalité substantielle[3].
Quelle réponse apporter à la lettre d’observations de l’URSSAF ?
L’article R243-59 III précise que « dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu’elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Elle justifie, le cas échéant, avoir corrigé, pendant le contrôle, les déclarations afférentes à la période contrôlée, et acquitté les sommes correspondantes pour qu’il en soit tenu compte. »
Dans votre réponse, vous pouvez indiquer toute précision ou tout complément que vous jugez nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés.
Vous pouvez orienter votre réponse sur le contenu et la portée à donner à tel ou tel document ayant été vérifié[4].
Vous pouvez proposer des ajouts à la liste des documents consultés[5].
Quelle sera la suite donnée à votre réponse à la lettre d’observations de l’URSSAF ?
L’article R243-59 III précise que « lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l’objet d’une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés. »
Si vous répondez avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de vous répondre.
Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l’objet d’une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.[6]
Est-il obligatoire de répondre à la lettre d’observations de l’URSSAF ?
La Cour de cassation juge que votre silence gardé par l’employeur ne vous prive pas de la faculté d’invoquer devant la juridiction contentieuse l’éventuelle insuffisance des observations de l’agent contrôleur[7].
La Cour d’appel de Nancy rappelle que « la réponse aux observations n’est toutefois qu’une simple faculté, l’absence de réponse dans le délai de 30 jours ne prive pas le cotisant de la faculté de remettre en cause le redressement devant la juridiction contentieuse.
L’URSSAF ne saurait donc tirer argument de l’absence de réponse pour en déduire le caractère définitif du redressement. »[8]
[1] Procédure d’abus de droit
[2] En cas de travail dissimulé
[3] Cour d’appel de de Caen – ch. sociale 02 10 avril 2015 n° 12/03512
[4] Cour d’appel de Besançon – Chambre sociale 13 septembre 2022 n° 21/01952
[5] Cour d’appel d’Orléans – Chambre Sécurité Sociale 28 juin 2022 n° 20/01433
[6] Cour d’appel d’Amiens – ch. Economique 19 mai 2022 n° 21/02687
[7] Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 9 février 2006, 04-30.535
[8] Cour d’appel de Nancy – ch. sociale sect. 02 2 novembre 2018 n° 17/01307
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