5 Conseils (gratuits) d’un Avocat Spécialiste pour (bien) vous opposer aux contraintes de l’URSSAF
27 août 2022Les mises en demeure de l’URSSAF qui ne mentionnent pas le délai d’un mois pour procéder au paiement sont nulles
28 août 2022L’URSSAF n’a pas le droit de recueillir des informations et documents auprès de tiers
Image par Sam Williams de Pixaba
L’article R243-59 II du code de la sécurité sociale dispose :
« La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 tout document et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle. »
Il en résulte que les inspecteurs de l’URSSAF doivent demander les documents à la personne contrôlée, ne peuvent pas interroger des tiers à l’entreprise.
Leurs pouvoirs sont d’interprétation stricte et les agents du contrôle ne peuvent, même pour les besoins de la détection d’une éventuelle évasion sociale, les outrepasser.
Le respect de ces dispositions affecte la validité des opérations de contrôle.
L’URSSAF ne peut recueillir des informations qu’auprès de la personne contrôlée et des personnes rémunérées par celle-ci
Dès lors que les renseignements pris en compte par l’URSSAF pour opérer un redressement n’ont pas été obtenus auprès du cotisant, il s’en déduit que la procédure de contrôle est irrégulière et le chef de redressement doit être annulé.
En effet, « il résulte de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dont les dispositions sont d’interprétation stricte, que les agents de contrôle ne peuvent recueillir des informations qu’auprès de la personne contrôlée et des personnes rémunérées par celle-ci. »[1]
« la restriction réside dans le fait que les opérations de contrôle ne peuvent pas être fondées sur les seules déclarations de personnes étrangères à l’entreprise »[2]
« les renseignements ainsi recueillis par les inspecteurs du recouvrement, sans qu’ils aient usé du droit de communication prévu par l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale, n’avaient pas été obtenus auprès de la société contrôlée, la cour d’appel a exactement déduit que la procédure de contrôle était irrégulière et que les chefs de redressement litigieux devaient être annulés. »[3]
« les agents du recouvrement peuvent lors du contrôle interroger les personnes rémunérées, notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature et que dans le cas d’un contrôle pour travail dissimulé, il est fait mention au procès-verbal d’audition du consentement de la personne entendue. »[4]
« En l’espèce, des informations ont été sollicitées auprès d’un tiers, sans même que les documents correspondants aient été demandés à l’employeur.
Il importe peu à cet égard que les investigations soient demeurées inopérantes.
Il convient d’annuler la procédure de contrôle afférente »[5]
L’URSSAF ne peut pas solliciter d’un tiers des documents qui n’ont pas été demandés à la personne contrôlée
« Les dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale n’autorisent pas l’agent chargé du contrôle à solliciter d’un tiers à l’employeur des documents qui n’avaient pas été demandés à ce dernier »[6]
« Les dispositions du texte précité n’autorisent pas l‘agent chargé du contrôle à solliciter d‘un tiers à l’employeur des documents qui n’ont pas été demandés à ce dernier. »[7]
« Si l’inspecteur de l’URSSAF peut se faire remettre des documents par n’importe quel salarié, il ne peut les réclamer à un tiers qu’après les avoir préalablement demandés au cotisant contrôlé »[8]
« Les renseignements recueillis par les inspecteurs du recouvrement de l’URSSAF auprès de l’AGESSA qui n’ont pas été obtenus auprès de l’employeur violent les dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale »[9]
« Les inspecteurs du recouvrement ne sont pas autorisés à se saisir eux-mêmes ou à demander directement aux personnes étrangères à l’entreprise les documents nécessaires aux opérations de contrôle (…)
La circonstance que le contrôle se soit déroulé dans un premier temps au cabinet comptable, en présence du gérant de la société M. durant la journée du 12 octobre 2009, ne permettait pas aux agents de contrôle d’obtenir ensuite directement du cabinet comptable des documents différents de ceux présentés en début de contrôle ;
Considérant qu’il était au contraire indispensable que cette nouvelle communication de documents fasse l’objet d’une demande auprès de la société M. ;
Considérant que l’URSSAF prétend ne pas avoir enfreint les règles du contradictoire en invoquant l’existence d’un mandat apparent confié à l’expert-comptable de la société ;
Considérant cependant qu’un tel mandat ne peut résulter du simple choix du cabinet comptable comme lieu du contrôle et l’organisme de recouvrement n’invoque aucun élément pouvant légitimement lui faire croire que la société avait confié à son expert-comptable la mission de la représenter pendant les opérations de contrôle ;
Considérant qu’au contraire, le fait que le gérant se soit personnellement déplacer au début du contrôle montre que la société ne souhaitait pas se faire représenter ;
Considérant que c’est donc à juste titre que les premiers juges ont décidé l’annulation du redressement opéré contre la société après avoir constaté que les inspecteurs du recouvrement s’étaient fondés sur des documents demandés directement à un tiers à l’employeur au lieu d’être réclamés à ce dernier dans le cadre de la procédure contradictoire ; »[10]
La nullité n’est applicable qu’aux chefs de redressement concernés
« Il résulte de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale que la méconnaissance par l’organisme de recouvrement des garanties qu’il prévoit au bénéfice du cotisant n’emporte la nullité de l’ensemble de la procédure de contrôle et de redressement que si l’irrégularité affecte chacun des chefs de redressement envisagés. »[11]
[1] Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 7 avril 2022, 20-17.655
Cour de cassation – Deuxième chambre civile 7 juillet 2022 / n° 20-18.471
Cour de cassation – Deuxième chambre civile 7 janvier 2021 / n° 19-19.395, n° 19-20.035
Cour d’appel de Colmar – ch. sociale sect. SB 29 juillet 2021 / n° 21/801
Cour d’appel de Toulouse – ch. sociale 04 sect. 03 16 avril 2021 / n° 19/04913
[2] Cour d’appel de d’Aix-en-PROVENCE – ch. 14 23 septembre 2015 / n° 14/05753
[3] Cour de cassation – Deuxième chambre civile 7 janvier 2021 / n° 19-19.395, n° 19-20.035
[4] Cour d’appel de de Douai – ch. Sociale 21 décembre 2012 / n° 11/00504
Cour d’appel de Toulouse – ch. sociale 04 sect. 03 16 avril 2021 / n° 19/04913
[5] Cour d’appel de de Douai – ch. Sociale 31 janvier 2013 / n° 10/02416
[6] Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 20 mars 2008, 07-12.797
[7] Cour d’appel d’Amiens 2 avril 2020 / n° 19/03122
[8] Cour d’appel de Toulouse – ch. 03 15 juin 2016 / n° 16/00317
[9] Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 31 mars 2016, 15-14.683
[10] Cour d’appel de de Paris – Pôle 6- Chambre 12 4 février 2016 / n° 13/02512
[11] Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 8 juillet 2021, 20-16.846
Eric ROCHEBLAVE – Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale
Eric ROCHEBLAVE
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et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
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Lauréat de l’Ordre des Avocats
du Barreau de Montpellier
Lauréat de la Faculté
de Droit de Montpellier
DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail
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DU d’Études Judiciaires
DU de Sciences Criminelles
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